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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Adam, M. Bloche, Mme Guinchard, M. Néri, M. Blisko, M. Zanchi
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367 – L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à prévoir que l’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.