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ART. 5
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 décembre 2006

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

Mme Adam, M. Bloche, Mme Guinchard, M. Néri, M. Blisko, M. Zanchi
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 16 de cet article les trois alinéas suivants :

« II – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Le procureur de la République informe les personnes qui lui ont communiqué ces informations des suites qui leur ont été données.

« Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier. Sur sa demande, il fait savoir à la personne l’ayant informé si une suite a été donnée.

« Le procureur de la République dispose d’un délai d’un mois pour communiquer sa réponse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.