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ART. 13
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 décembre 2006

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

Mme Adam, M. Bloche, Mme Guinchard, M. Néri, M. Blisko et M. Zanchi,

et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article 375-9, il est inséré un article 375-10 ainsi rédigé :

« Art. 375-10. – Si le juge constate que la mise en œuvre des dispositions de la présente section donne lieu à des difficultés portant atteinte à l’intérêt de l’enfant, il saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal de grande instance dont il dépend, afin qu’un avocat soit désigné pour assister et conseiller l’enfant. Si l’enfant n’a pas l’autonomie nécessaire, le juge désigne un tiers digne de confiance chargé d’accompagner l’enfant, hors la présence de ses parents, chez l’avocat désigné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des mesures d’assistance éducative. Si le juge des enfants constate que la mise en œuvre des dispositions d’assistance éducative donne lieu à des difficultés portant atteinte à l’intérêt de l’enfant, il saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats compétent afin qu’un avocat soit désigné pour assister et conseiller l’enfant. Si l’enfant n’a pas l’autonomie nécessaire, le juge désigne un tiers digne de confiance chargé d’accompagner l’enfant, hors la présence de ses parents, chez l’avocat désigné.