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APRÈS L'ART. 4
N° 125
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 125

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 388-2 du code civil, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

« Art. 388-3. – Dès l’ouverture d’une procédure de reconnaissance d’un droit de visite ou de garde d’un mineur, le juge saisi de l'instance lui désigne un avocat chargé de le représenter, lorsque l’une des parties en cause est réputée appartenir à un mouvement pouvant présenter des dérives sectaires. »

II. – Après l’article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-51-1. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur au sein d’un mouvement pouvant présenter des dérives sectaires, fait désigner dés le début de l’enquête un avocat d’office chargé de défendre les intérêts du mineur tout au long de la procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reprenant la 29ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement tend à défendre les intérêts des enfants sous emprise sectaire. Lors de leurs auditions, ces enfants, victimes de leur enfermement social, risquent de tenir des propos convenus, voire dictés par la crainte. Dans de telles situations, il paraît indispensable de ne pas laisser un enfant seul et de prévoir son assistance par un avocat, le plus en amont possible de la procédure.