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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Fenech et Vuilque
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ARTICLE
Après la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Quant aux enfants scolarisés à domicile ou dans des établissements d’enseignement privés hors contrat, ils sont soumis chaque année à un examen médical effectué par un médecin de l’éducation nationale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, les enfants jusqu’à l’âge de six ans ou six ans et un mois sont soumis à des examens médicaux obligatoires (articles L. 2132-2 et R. 2132-1 du code de la santé publique). Puis à compter de cet âge, leur suivi médical diverge selon leur mode d’instruction. Si l’article L. 541-1 du code de l’éducation soumet à une visite médicale obligatoire tous les enfants scolarisés au cours de leur sixième année puis à des examens médicaux périodiques pendant tout le cours de leur scolarité, il exclut de fait les enfants relevant de l’instruction à domicile, ainsi que la plupart des enfants scolarisés dans des établissements privés hors contrat puisque ces derniers ne font, en ce domaine, l’objet d’aucun contrôle. Dés lors, reprenant la 15ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement a pour objet de palier le manque de suivi sanitaire de ces enfants en imposant le principe de leur contrôle annuel obligatoire par la médecine scolaire.