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ART. 6
N° 147 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 147 Rect.

présenté par

Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter – Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « confié », sont insérés les mots : « par décision judiciaire ou non » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le sens de l’expression « personne ou du service à qui l’enfant a été confié » est ambigu. On ne sait pas si elle vise celui à qui l’enfant a été remis par décision judiciaire ou bien dans la généralité de l’expression le gardien de fait de l’enfant. La législation antérieure faisait de même référence au « gardien » sans autre précision. La cour de cassation avait donné tout d’abord une interprétation stricte, n’accordant à la requête du gardien de fait que la valeur d’un avis qui permet au procureur de la République de saisir le juge des enfants, soit celui-ci de se saisir lui-même (Civ. 1er mars 1966 ; Civ. 20 mai 1968 ; Civ. 1ère, 11 mai 1976). Puis dans une autre jurisprudence, la Haute Cour admettait que l’article 375 du code civil n’exige pas que ce gardien soit légalement ou judiciairement investi du droit de garde (Civ. 30 mai 1978 ; Civ. 19 janvier 1979). En l’absence d’unité dans la jurisprudence, nous proposons d’expliciter l’extension du champ de la saisine au gardien de fait. Cela donne la possibilité au concubin, à la concubine, au second conjoint, aux parents nourriciers de saisir directement le juge des enfants. Cette position s’inscrit dans le sens de la loi du 4 juin 1970 pour qui l’intérêt de l’enfant domine l’institution de l’autorité parentale.