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ART. 10
N° 149
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 149

présenté par

Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 10

Substituer aux alinéas 4 à 6 de cet article, les quatre alinéas suivants :

« 2° Le second alinéa de l’article L. 223-5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le service, l’établissement ou l’association ayant en charge l’enfant élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative.

« Lorsque l’enfant est confié au service de l’Aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et du 3° de l’article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l’Aide sociale à l’enfance et à l’autorité judiciaire.

« Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la rédaction de celui adopté à l’unanimité par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en le modifiant seulement sur un point : nous proposons que ce soit l’établissement, l’association ou le service qui a effectivement en charge l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative qui rédige le rapport annuel proposé. En effet, la personne la plus pertinente pour l’écrire est celle qui connaît au plus prêt la situation de l’enfant. Il en découle que l’aide sociale à l’enfance puisse être également destinataire du rapport dans la mesure où ses services n’en sont pas nécessairement l’auteur. Cet amendement va en particulier dans le sens d’une considération du rôle des associations en conformité avec la loi du 2 janvier 2002 reconnaissant officiellement celles-ci comme acteurs de l’action sociale et médico-sociale.