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ART. PREMIER
N° 205
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 205

présenté par

M. Leteurtre

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« II. bis – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, après le mot : « l’autorité », sont insérés les mots : « et la responsabilité »,

« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « placés sous la responsabilité d’un », sont remplacés par les mots : « dirigé par un ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la répartition des responsabilités et des compétences, ainsi qu’à conforter le président du conseil général dans sa mission de protection de l’enfance définie à l’article L. 1423-1 du code de la santé publique.

En effet, la jurisprudence administrative saisie d’un litige à l’autorité responsable des services de la PMI avait désigné comme tels le médecin-chef de PMI (TA Rennes 9 fév. 2000, n° 99764 confirmé par CAA Rennes, 3ème ch., 4 décembre 2003, n° 00NTO1294).

Cette jurisprudence attribue donc cette responsabilité au médecin-chef quand bien même celui-ci reste un fonctionnaire du département placé statutairement sous l’autorité du président du conseil général. Ce dernier, au contraire, se trouve dépourvu de tout pouvoir de direction de la PMI.

Or, si la déontologie médicale assure aux médecins leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, il apparaît indispensable de déterminer clairement l’autorité de tutelle de la PMI au regard des lois de décentralisation : la direction du service continuerait donc d’être assurée par le médecin-chef alors que le président du conseil général, en tant qu’autorité compétente en matière d’action sociale, se verrait confier l’organisation et la responsabilité de ce service.