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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vuilque, Mme Adam, M. Blisko, Mme David,
M. Dehoux, M. Lambert, M. Tourtelier et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le I de l’article 6 de la loi n° 2004–575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 9 est ainsi rédigé :
« 9. Les personnes spécialement habilités par l’autorité judiciaire participent sous un nom d’emprunt à des échanges électroniques en vue de prendre contact avec des personnes susceptibles d’être les auteurs de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse prévu à l’article 233-15-2 du code pénal. Ils sont placés sous l’autorité de l’officier de police judiciaire compétent. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette disposition qui s’inscrit tantôt dans une démarche préventive, tantôt dans le cadre d’une enquête judiciaire vise à faciliter les prises de contact et le repérage de victime par les membres de sectes à la recherche d’adeptes, par échanges électroniques.
Elle fait l’objet de la proposition n° 39.