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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blisko, Mme Adam
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Dans le 2° bis de l’article L. 313–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans » sont remplacés par les mots : « durant sa minorité ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de trouver une solution pour les mineurs âgés de seize ans révolus et qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié. A dix huit ans, ils ne peuvent prétendre à aucun statut particulier alors même qu’ils ont bénéficié d’une prise en charge au nom de la protection de l’enfance.