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APRÈS L'ART. 17
N° 235
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 235

présenté par

M. Gilles, M. Tian,
M. Delnatte, M. Giro, M. Garraud, M. Luca et M. Mallié

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Les deux derniers alinéas du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont ainsi rédigés :

« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités de jeu d'argent illégales, les personnes mentionnées ci-dessus doivent mettre en place un dispositif en interdisant l'accès à leurs abonnés et les alertant du caractère illégal de leur requête. La liste des services de communication au public en ligne concernés par le dispositif et la teneur du message d'alerte sont arrêtés par le ministre de l'intérieur.

« Tout manquement aux obligations définies aux deux alinéas précédents est puni des peines prévues au 1 du VI. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le jeu d'argent sur Internet est illégal en France sauf exception dûment autorisée (FDJ, PMU). Une telle interdiction est fondée sur des motifs d'ordre public et de santé publique, compte tenu du caractère addictif des jeux d'argent, amplifié par la facilité d'accès que procure Internet.

Cette interdiction n'est aujourd'hui pas respectée. Un des moyens d'y parvenir est d'exiger des fournisseurs d'accès à Internet de filtrer l'accès aux sites illégaux. Cette méthode est notamment utilisée en Italie.

La requête judiciaire sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 2004-575 (alinéa I-8) est possible. Mais, le caractère systématique (il existe plus de 2 000 sites de jeux d'argent en ligne illégaux) plaide pour une mesure législative spécifique, comme il en existe au I-7 pour la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine.