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APRÈS L'ART. 17
N° 237
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 237

présenté par

MM. Martin-Lalande, Gilles et Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa du 7. de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil Supérieur de la Télématique attribue, aux personnes mentionnées aux 1. et 2. et qui en font la demande, un label de conformité de leurs services aux normes de protection de l’enfance afin notamment de limiter l’accessibilité par les mineurs aux contenus définis à l’article 227-24 du code pénal.

« Tout manquement aux obligations définies aux deux alinéas précédents est puni des peines prévues au 1. du VI.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de permettre aux parents de protéger leurs enfants de certains contenus disponibles sur internet présentant des messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, il convient de mettre en place une labellisation des fournisseurs d’accès leur permettant de garantir la conformité de leurs services avec la loi.

Il s’agit là d’une étape supplémentaire offerte aux fournisseurs d’accès de se voir reconnaître officiellement par une autorité publique la conformité de leurs services afin notamment de rassurer les parents contre les messages préjudiciables dont pourraient être victimes leurs enfants.

L’objet de cet amendement est de placer sous le contrôle du Conseil Supérieur de la Télématique, dont la compétence a été jusqu’à présent limitée aux questions liées au minitel et au téléphone rose, cette labellisation volontaire afin de lui donner une valeur officielle.