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APRÈS L'ART. 17
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

MM. Martin-Lalande, Gilles et Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa du 7. de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1. et 2. mettent en œuvre les moyens techniques appropriés, définis par le Conseil Supérieur de la Télématique, afin de bloquer l’échange des données identifiées à l’article 227-23 du code pénal.

« Tout manquement aux obligations définies aux deux alinéas précédents est puni des peines prévues au 1. du VI.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Internet est l’une des sources principales de diffusion des contenus pédopornographiques ou des enfants sont abusés sexuellement, notamment par l’utilisation combinée de fichiers déguisés, de type poupée russe, et des modes d’échanges pair-a-pair pour diffuser ces fichiers. Cette utilisation d’internet à des fins répréhensibles se pratiquait jusqu’alors compte tenu de l’impossibilité technique de stopper la diffusion de tels fichiers.

Pour ceux des fichiers connus des autorités publiques, cette impossibilité technique a disparu depuis la mise sur le marché d’outils susceptibles d’identifier, d’appréhender et de bloquer la diffusion de tous type de fichiers dès lors que ces derniers sont répertoriés sur un registre des « œuvres » enregistrées. Concrètement, tout film ou photos saisi par les autorités publiques peuvent être interceptés dans un échange sur internet dès lors que ceux-ci sont signalés sur ce registre numérique.

Dans ces conditions, il convient aux fournisseurs d’accès de mettre en place de tels outils technologiques afin de répondre notamment à l’obligation, qui est la leur depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de concourir à la lutte contre la diffusion de contenus pédopornographique.

Pour ce faire, l’amendement confie au Conseil Supérieur de la Télématique, jusqu’alors cantonné à la surveillance du minitel et téléphone rose, de superviser la mise en place de ces outils par les fournisseurs d’accès.