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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blisko, M. Vuilque, Mme Adam, Mme David, M. Dehoux, M. Lambert, M. Tourtelier
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Dans l’alinéa 15 de cet article, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , y compris ceux recevant une instruction à domicile ou dans un établissement privé hors contrat, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Selon notre législation actuelle, les enfants jusqu’à l’âge de six ans sont soumis à des examens médicaux obligatoires (articles L. 2132-2 et R. 2132 1 du code de la santé publique).
À partir de l’âge de la scolarité, leur suivi médical diverge selon le mode d’instruction choisi. l’article L. 541 1 du code de l’éducation prévoit que tous les enfants scolarisés au cours de leur sixième année sont soumis à une visite médicale obligatoire puis à des examens médicaux périodiques pendant leur scolarité. Cependant, il ne mentionne pas le cas des enfants suivant une instruction à domicile, ou scolarisés dans des établissements privés hors contrat.
Cet amendement s’inspire d’une des propositions faite par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs qui propose de d’inclure ces enfants dans les obligations de contrôle de la médecine scolaire.