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APRÈS L'ART. 17
N° 241
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 241

présenté par

M. Gilles, M. Tian, M. Diard, M. Luca, M. Garraud, M. Remiller
M. Mallié, M. Delnatte, M. Geveaux, M. Perrut, M. Richard
Mme Rimane et Mme Tharin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le 1. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ont l’obligation de mettre en œuvre auprès de leurs abonnés des dispositifs techniques activés par défaut qui permettent de restreindre l’accès à des contenus en lignes mettant en péril les mineurs, tels que ceux visés aux articles 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-20, 227-21, 227-22, 227-23, 227-24 du code pénal.

« Les restrictions d'accès mises en place en application de l'alinéa précédent sont transmises sans délai par le fournisseur d'accès à l'autorité administrative ou à l'abonné aux fins de validation. Le défaut de réponse de l'autorité administrative dans un délai de huit jours francs vaut acceptation de ces restrictions.

« Un décret pris après l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques définit les critères de qualité et d’efficacité de ces moyens techniques et la périodicité de leur mise à jour. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.