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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 3
N° 283
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 283

présenté par

Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d’utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt de l’enfant lorsqu’ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n’entrant pas dans les catégories précitées.

« Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d’une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d’une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à élargir les cas de saisines du Défenseur des enfants notamment à l’initiative des familles des mineurs, des associations, des services médicaux et sociaux et du Parlement.