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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
« I. – Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
« II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une image d’un mineur présentant un caractère pornographique toute image ou représentation d’un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de compléter le code pénal avec deux nouvelles dispositions :
– Aujourd’hui, seul le fait de détenir sur un disque dur d’ordinateur ou tout autre support une image à caractère pornographique est puni par la loi de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il est proposé d’élargir cette incrimination non plus seulement à la détention mais également à la consultation de telles images qui est aujourd’hui pratiquée par les pédophiles via internet.
– Aucune définition n’est par ailleurs donnée dans le code pénal de ce qu’est une image à caractère pédo-pornographique. Des jurisprudences très divergentes se rencontrent auprès des tribunaux. Il est donc proposé de combler cette lacune en distinguant clairement la pornographie adulte de la pornographie enfantine qui doit relever de règles plus strictes. La définition proposée par cet amendement reprend celle formulée dans la convention du Conseil de l’Europe datée du 23 novembre 2001 : toute image d’un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.