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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 17
N° 306
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 306

présenté par

Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

A. – Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. ».

B. – Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. ».

II  – Après l’article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-1. – Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée ouvre droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.

« Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du 1er jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le congé de maternité permet à une future mère de cesser son activité professionnelle 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après (respectivement 8 et 18 semaines pour les naissances de rang trois et au-delà). Certaines femmes mènent leur grossesse jusqu’à son terme dans des conditions de santé optimales. Elles souhaiteraient, puisque leur état de santé le permet, prolonger leur activité au-delà des 6 semaines prévues. Mais elles sont contraintes de s’arrêter alors même qu’elles pourraient prolonger leur travail, sans pouvoir décaler une partie du congé après la naissance.

D’autre part, s’il y a nécessité de prolonger le congé maternité au-delà des 10 ou 18 semaines après la naissance, c’est un arrêt de travail qui doit prendre le relais. Dans le cas d’une grossesse qui s’est bien déroulée, une partie du congé avant l’accouchement pourrait être alors utilisée pour prolonger l’arrêt après l’accouchement.

Cette mesure vise à offrir plus de liberté aux femmes dont la grossesse se déroule bien et dans des conditions médicales strictes, pour gérer leur congé maternité. Elle permet donc, sans bouleverser les dispositions actuelles, de permettre aux mères concernées de disposer de plus de temps avec leur enfant après la naissance, ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant.

Au lieu d'être fixé à 6 semaines avant et 10 semaines après la naissance (ou 8 et 18), le congé de maternité est maintenant conçu comme un ensemble de 16 ou 26 semaines que la mère peut prendre comme elle le souhaite autour de la naissance.

Une durée incompressible de trois semaines avant la naissance est cependant prévue. La mère ne peut reporter son départ en congé de maternité avant la naissance que si elle en exprime la volonté expresse. Cette possibilité lui est laissée sur l’avis de son médecin attestant que son état de santé lui permet de prolonger son activité jusqu’à 3 semaines avant la naissance.

Cette nouvelle durée permet de renforcer d’une semaine les dispositions de l’article L. 224-1 du Code du travail, qui instaure une période de repos obligatoire pendant laquelle l'employeur ne peut faire travailler une salariée enceinte ou venant d'accoucher deux semaines avant l'accouchement et six semaines après l'accouchement.

Cette mesure ne comporte pas de coût.