Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 17
N° 307
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2007

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 307

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Reconnaissance des qualifications professionnelles

« Art. L. 461-1. – Les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant accéder à des activités professionnelles dans le champ couvert par une des conventions collectives mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 314-6 qui prévoient la détention d’un diplôme de travail social créé en vertu de l’article L. 451-1 sont fixées aux articles L. 461-2 à L. 461-4.

« Art L. 461-2. – Pour bénéficier de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les candidats visés à l’article L. 461-1 doivent justifier :

« 1º d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice d’activités professionnelles similaires faisant l’objet d’une réglementation dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance et de niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au regard des dispositions des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui prévu par la convention collective, délivré :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet tat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que l'autorité compétente de l'État membre ou autre État partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, atteste que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État;

« 2º ou d'un diplôme, certification ou titre et de l'exercice à plein temps d’activités professionnelles similaires pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un État membre ou autre État partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice d’activités similaires.

« Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée par l’État membre d’origine.

« Art. L. 461-3. – Lorsque la formation du demandeur est inférieure d’au moins un an à celle prévue par la convention collective ou lorsque cette formation porte sur des matières substantiellement différentes, en termes de durée ou de contenu, de celles qui figurent au programme du diplôme français et dont la connaissance est essentielle à l’exercice des activités professionnelles concernées, sauf notamment si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur choisit soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

« Art. L. 461-4. – La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui est délivré à réception du dossier complet. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nécessité d’une qualification des intervenants sociaux est une exigence fondamentale, compte tenu de l’importance et de la variété des missions qui leur sont confiées.

Avec un taux de croissance moyen d'environ 6 % par an, les emplois d’intervention sociale connaissent un fort développement qui est appelé à se poursuivre dans les prochaines années.

Or, des ressortissants d'États membres de l’Union européenne souhaitent accéder à de telles activités professionnelles dans le secteur social et médico-social et la France a l’obligation de faciliter cet accès dans le respect des directives européennes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Afin de s’assurer de la qualification des professionnels chargés de l’accompagnement social ou éducatif, il est proposé de mettre en place un mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles transposant la directive 2005/36/CE.

Tel est l’objet du nouveau titre qu’il est proposé d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles.