ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS N°
M. Daniel Paul
et 21 membres du groupe des député-e-s Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Un consommateur final d’électricité ou de gaz naturel, ayant fait usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 peut, à sa demande, à l’issue du contrat le liant avec son fournisseur, demander l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-8 du 10 février 2000 et au premier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés et qui, soit réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »
Suite à la loi du 9 août 2004, certaines entreprises ont exercé leur éligibilité, pensant pouvoir bénéficier de tarifs plus bas. On constate cependant une hausse considérable des tarifs non réglementés, entraînant un accroissement de coûts pour ces entreprises parfois considérable. Ceci peut être lourd de conséquences pour celles-ci, et même menacer leur santé financière.
Dès lors, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe de la réversibilité de l’éligibilité pour les entreprises répondant à la définition européenne de PME, afin de permettre à ces entreprises de bénéficier de nouveau du tarif réglementé.
Ces amendements identiques ont été déposés par 22 membres du groupe des député-e-s Communistes et Républicains :