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ÉNERGIE - (n°
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Michel Bouvard
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ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
I. bis. – Dans le 2° du III de l’article 2, les mots : « V de l’article 15 » sont remplacés par les mots : « IV bis de l’article 22 ».
I. ter. – Le 3° du III de l’article 2 est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La séparation juridique imposée aux distributeurs non nationalisés de plus de 100 000 clients va entraîner une forte désoptimisation de leur activité, et constituer ainsi un frein marqué à leur développement. Dans ces conditions, il apparaît comme indispensable de ne pas les contraindre, dans le cadre des possibilités offertes à l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, à devoir transférer dans la société en cause les clients situés sur leur territoire et ayant fait jouer leur éligibilité.
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 n’a prévu en son article 15-V que le cas de défaillance d’un responsable d’équilibre et a mis en place dans cette éventualité une formule transitoire impliquant la gestionnaire du réseau et le gestionnaire du réseau de distribution.
Or il importe tout à la fois de simplifier la mise en œuvre de cette procédure en supprimant cette période transitoire et de prévoir les cas où un fournisseur et non plus seulement un responsable d’équilibre doit être tenu pour défaillant. En outre il s’agit d’étendre le rôle du fournisseur de secours pour qu’il puisse couvrir l’ensemble de ces hypothèses tout en revoyant son mode de désignation.
À cette fin, le présent amendement vise tout d’abord par une modification de l’article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 à préciser les conditions dans lesquelles un responsable d’équilibre défaillant après mise en demeure par le gestionnaire du réseau de transport voit son contrat avec ce dernier dénoncé. Il est prévu que pour chaque site concerné le fournisseur correspondant désigne un nouveau responsable d’équilibre pour reprendre la gestion des écarts. S’il s’y refuse, l’activité d’achat pour revente peut lui être interdite aux termes d’un nouvel article 22 IV bis de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et le fournisseur de secours désigné peut reprendre ladite activité.
Le nouvel article précité IV bis énonce également les cas dans lesquels (en dehors de celui précité) un fournisseur peut se voir retirer l’autorisation d’exercer son activité. Il prévoit également que le ministre puisse désigner, à l’issue d’un ou plusieurs appels d’offres, un ou plusieurs fournisseurs de secours.