ÉNERGIE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Michel Bouvard
----------
ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les alinéas suivants :
IV. – Le V de l’article 15 est ainsi rédigé :
« V. – Chaque producteur d’électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d’électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l’article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d’équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l’un de ses fournisseurs de le faire.
« Lorsque les écarts d’un responsable d’équilibre compromettent l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
« Au terme du délai mentionné ci-dessus, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
« Il revient alors aux fournisseurs correspondants ayant conclu avec ce responsable d’équilibre un contrat relatif à l’imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d’équilibre pour chaque site en cause. À défaut les consommateurs visés par lesdits sites bénéficient d’une fourniture de secours dans les conditions visées à l’article 22 ci-après. »
V. – Le VI de l’article 15 est supprimé.
VI. – La dernière phrase de l’alinéa 2 du IV de l’article 22 est supprimée.
VII. – Après le IV de l’article 22, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut interdire sans délai l’exercice de l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier ne s’acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l’article 15 lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application de l’article 23 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où le ministre chargé de l’énergie interdit à un fournisseur d’exercer l’activité d’achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d’équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet de l’interdiction.
« Les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre de l’industrie à l’issue d’un ou plusieurs appels d’offres. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article.
« Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles ce fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. »
La séparation juridique imposée aux distributeurs non nationalisés de plus de 100 000 clients va entraîner une forte désoptimisation de leur activité, et constituer ainsi un frein marqué à leur développement. Dans ces conditions, il apparaît comme indispensable de ne pas les contraindre, dans le cadre des possibilités offertes à l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, à devoir transférer dans la société en cause les clients situés sur leur territoire et ayant fait jouer leur éligibilité.
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 n’a prévu en son article 15-V que le cas de défaillance d’un responsable d’équilibre et a mis en place dans cette éventualité une formule transitoire impliquant la gestionnaire du réseau et le gestionnaire du réseau de distribution.
Or il importe tout à la fois de simplifier la mise en œuvre de cette procédure en supprimant cette période transitoire et de prévoir les cas où un fournisseur et non plus seulement un responsable d’équilibre doit être tenu pour défaillant. En outre il s’agit d’étendre le rôle du fournisseur de secours pour qu’il puisse couvrir l’ensemble de ces hypothèses tout en revoyant son mode de désignation.
À cette fin, le présent amendement vise tout d’abord par une modification de l’article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 à préciser les conditions dans lesquelles un responsable d’équilibre défaillant après mise en demeure par le gestionnaire du réseau de transport voit son contrat avec ce dernier dénoncé. Il est prévu que pour chaque site concerné le fournisseur correspondant désigne un nouveau responsable d’équilibre pour reprendre la gestion des écarts. S’il s’y refuse, l’activité d’achat pour revente peut lui être interdite aux termes d’un nouvel article 22 IV bis de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et le fournisseur de secours désigné peut reprendre ladite activité.
Le nouvel article précité IV bis énonce également les cas dans lesquels (en dehors de celui précité) un fournisseur peut se voir retirer l’autorisation d’exercer son activité. Il prévoit également que le ministre puisse désigner, à l’issue d’un ou plusieurs appels d’offres, un ou plusieurs fournisseurs de secours.