ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Myard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« Un consommateur final d’électricité ou de gaz naturel, ayant fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, peut, à sa demande, à l’issue du contrat le liant avec son fournisseur, demander l’application des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. »
Dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’énergie, nombre d’entreprises ont exercé leur éligibilité, notamment pour bénéficier de tarifs plus compétitifs. Or, la situation actuelle conduit à une hausse considérable des tarifs non réglementés, entraînant de ce fait un accroissement de charges pour ces entreprises. Cette situation peut nuire à leur compétitivité, notamment par rapport aux entreprises qui n’ont pas souhaité exercer leur éligibilité.
Dés lors, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe de la réversibilité de l’éligibilité pour les entreprises répondant à la définition européenne des PME, afin de permettre à toutes les entreprises de bénéficier des mêmes tarifs.