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ART. 6
N° 137534
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137534

présenté par

MM. Schneider, Hugues Martin et Herth

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ARTICLE 6

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de l’entrée en vigueur de la loi relative au secteur de l’énergie et par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent et des articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, toute société d’économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l’article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée. La part du capital détenue par les collectivités locales ou leurs groupements dans une telle société anonyme ne peut alors dépasser 33 %. Les collectivités locales ou leurs groupements peuvent souscrire aux augmentations de capital ultérieures de la société dès lors que leur part de capital ne dépasse pas 33 %. »

« II. – Après le troisième alinéa de l’article 23 bis de la loi précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs non nationalisés mentionnés au deuxième alinéa de l’article 23 peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner entre eux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 23 de la loi n° 46-028 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz impose aux sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques possèdent la majorité de se maintenir dans leur situation à la date de la loi.

Dans la logique de la nationalisation de l'électricité et du gaz, cette disposition, qui impose notamment aux collectivités locales de conserver la majorité du capital des sociétés d'économie mixte de distribution de gaz ou d'électricité, a justifié la non inclusion des distributeurs locaux dans le périmètre de Gaz de France et Électricité de France.

En ce qui concerne le secteur du gaz, dès lors que la présente loi autorise la privatisation de Gaz de France, la restriction posée par l'article 23 à la liberté de gestion par les collectivités locales de leurs participations dans des sociétés de distribution de gaz ne se justifie plus. L'exception à la nationalisation au profit de Gaz de France ne saurait en effet survivre à la disparition de la règle elle-même.

Il apparaît dès lors nécessaire, ne serait-ce que dans un souci de clarification, de modifier l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 pour permettre aux collectivités locales de faire évoluer librement leurs participations dans les sociétés d'économie mixtes de distribution de gaz.

Au plan industriel, dans le contexte d'ouverture européenne du marché du gaz, les sociétés d'économie mixte concessionnaires de la distribution du gaz vont devoir s'adapter à la nouvelle configuration du marché. La modification proposée permettra aux collectivités locales actionnaires de nouer des partenariats industriels et leur donnera ainsi les moyens d'accompagner les sociétés en cause dans leur développement.

Les évolutions du capital de ces sociétés devront bien évidemment être réalisées dans le respect des règles du droit commun posées par le code général des collectivités locales et de celles issues de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

Quelle que soit l'évolution de leur capital, les sociétés concessionnaires de la distribution du gaz constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1946 demeurent des « distributeurs non nationalisés » au sens de cette loi, de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, notamment ses articles 3 et 26, et de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. L'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946 fait l'objet d'adaptations mineures pour tenir compte de la modification apportée à l'article 23.

Cette modification sera sans conséquence sur le statut des personnels (statut des IEG) qui restera inchangé.