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ART. 6
N° 137545 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137545 Rect.

présenté par

MM. Herth, Saddier, Bur, Christ, Blessig et Schneider

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ARTICLE 6

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« II. – Les transferts mentionnés au présent article, quelle que soit la forme qu'ils prennent, notamment apports partiels ou cessions d'actifs et qu'ils portent sur des éléments corporels ou incorporels comme la clientèle ne donnent pas lieu à la perception immédiate ou ultérieure de droits, impôts, notamment plus-values sur éléments corporels ou incorporels, ou taxes de quelque nature que ce soit, si le fait générateur qui en est à l'origine se rattache aux dits transferts, et ceci quelle que soit la durée de détention des titres reçus en contrepartie des apports réalisés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 14-I troisième alinéa de la loi n° 2004-803 du 09 août 2004 dans sa rédaction issue de l'article 6-II du projet de loi énonce que la séparation juridique prévue à l'article 13 de ladite loi entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte (le cas échéant) des "biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés". Cette rédaction ne prévoit pas de façon explicite le transfert des contrats conclus avec les clients, quelles qu'en soient la forme et la nature (tarifs réglementés ou pas). Il paraît important qu'il soit mentionné. Par ailleurs, l'article 14-II dans sa version issue du projet de loi dispose que" les transferts ne donnent pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de toute nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques". Il convient d'en préciser la portée en indiquant que ces dispositions valent quelle que soit la forme du transfert (apport partiel d'actif, cession d'actif, etc...) et que la franchise de droits, impôts et taxes vaut également pour une perception de ceux-ci postérieure à la séparation juridique elle-même mais générée par celle-ci, comme par exemple en matière de calcul de plus-value sur des éléments corporels ou incorporels ayant fait l'objet du transfert. Ladite plus-value déterminée pour des raisons fiscales lors du transfert (même si l'opération se réalise en valeur nette comptable) et neutralisée dans le groupe issu de la société intégrée pourrait en effet être taxée à la survenance d'un évènement entraînant une sortie de ce groupe fiscal intégré, et c’est ce qu’il convient de prévenir.