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ART. 13
N° 137549
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137549

présenté par

MM. Herth, Saddier, Bur, Christ, Blessig, Meyer et Schneider

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi les alinéas 36 et 37 de cet article :

« Art L. 121-93. – Un médiateur de l’énergie est désigné par décision du ministre chargé de l’Économie, des finances et de l’industrie.

« Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent article que de litiges individuels nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la présente section et ayant fait l'objet d'une réclamation écrite du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 121-93 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 13 du projet de loi énonce en son premier alinéa que "tout fournisseur d'électricité ou de gaz naturel désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec les consommateurs". Cette formule de désignation, outre qu'elle ne présente pas par nature toutes les garanties d'impartialité pour les consommateurs, entraîne la coexistence de plusieurs médiateurs. Il peut en résulter des disparités de traitement des litiges d'un endroit du territoire national à l'autre et d'un fournisseur à l'autre mais aussi des conflits de compétence lorsqu'un client choisira de changer de fournisseur. Il paraît donc souhaitable que le Médiateur soit désigné par décision non des fournisseurs mais du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie. Par ailleurs il doit être précisé dans les alinéas suivants de l'article précité du code de la consommation que le médiateur ne statue que sur des litiges individuels et sur des plaintes génériques, même si bien entendu les litiges peuvent être introduits par les mandataires des consommateurs le cas échéant.