ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Herth, Saddier, Bur, Christ, Blessig, Meyer et Schneider
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 19 de cet article :
« Ces informations sont communiquées au consommateur en temps utile par tout moyen. »
Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif de contractualisation avec le client du client prévu par le projet de loi.
Celui-ci impose en effet l’envoi successif de deux documents distincts, pour les clients ne souhaitant pas accéder aux informations par internet : une information pré-contractuelle (art. L. 121-87) puis un contrat (art L. 121-88).
Ce double envoi modifie de façon très sensible les procédures actuellement en vigueur pour les clients domestiques par rapport au dispositif qu’ils connaissent aujourd’hui ; il en résultera tout à la fois pour les clients qui déménagent sans chercher à exercer leur éligibilité des complications nouvelles (or chaque année, près de 2,2 millions de clients déménagent) et pour ceux qui seraient désireux de faire jouer leur éligibilité des lourdeurs de traitement qui peuvent être dissuasives dans un contexte de marché par ailleurs déjà peu favorable.
Il semble donc préférable de simplifier le processus de contractualisation avec les clients, tout en maintenant un niveau élevé d’information de ces derniers. Pour cette raison, il est proposé que l’information exigée à l’article L. 121-87 puisse être communiquée selon une procédure plus souple et, le cas échéant simultanément, au contrat prévu à l’article L. 121-88.