ÉNERGIE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dionis du séjour
----------
ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les 9 alinéas suivants :
« I. bis – Après l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un Titre Ier bis intitulé :
« Le service universel de l’électricité ».
et comprenant un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5–1. Il est instauré un service universel au bénéfice de tous les clients résidentiels et des petites entreprises définies comme des entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
« Le service universel est défini comme le droit d'être approvisionnés, sur l’ensemble du territoire national, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents.
« Il est assuré à travers le raccordement aux réseaux publics.
« Pour assurer la fourniture de ce service universel, il peut être désigné un fournisseur du dernier recours.
« Le service universel couvre des mesures de protection des clients finals, en particulier en vue de les aider à éviter une interruption de la fourniture d'énergie. Elles garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Elles permettent enfin aux clients de changer de fournisseur. Les conditions d’application du présent alinéa incluent les dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°… du … relative au secteur de l’énergie.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement transpose dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui sert de cadre législatif de référence au service public de l’électricité, les alinéas 3 et 5 de l’article 3 « Obligations de service public et protection des consommateurs » de la Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, en instaurant un service universel au bénéfice des clients résidentiels et aussi des petites entreprises.
Cet article 3 de la directive de juin 2003 sur l’électricité oblige les États membres à veiller à ce que tous les consommateurs résidentiels au moins bénéficient du service universel, défini comme le droit d’être approvisionné en électricité d’une qualité définie et à un prix raisonnable. Ils peuvent en outre décider d’étendre l’application de ce droit aux petites entreprises, qui emploient moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros.
En substance, le service universel, qui constitue la contrepartie directe du fait que l’électricité constitue un bien de première nécessité non substituable pour certains de ses usages (à la différence des autres énergies, notamment le gaz), vise à garantir aux consommateurs trois droits essentiels :
– le droit d’être raccordé aux réseaux électriques au titre de l’universalité de la desserte ;
– le droit de bénéficier d’une énergie à une qualité bien définie ;
– le droit d’être alimenté à un prix raisonnable, aisément comparable et transparent.
En d’autres termes, la notion de service universel peut être considérée comme le service minimum que les consommateurs sont en droit d’attendre d’une activité soumise aux lois du marché, mais qui, en raison de sa nature particulière, ne peut être régie exclusivement par ces lois.
Toujours dans son article 3, la directive de juin 2003 sur l’électricité prévoit que, pour assurer la fourniture de service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Celui-ci peut éventuellement être le département des ventes d’une entreprise verticalement intégrée, sous réserve de remplir les conditions requises en matière de découplage.
Enfin, cet article prévoit un niveau élevé de protection des consommateurs finals, notamment en ce qui concerne l’interruption de fourniture d’énergie mais également la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges.