ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dionis du Séjour
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement ayant un effet direct ou indirect sur l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ou sur leur utilisation. »
Il est apparu qu’en vertu d’une lecture restrictive des dispositions trop peu précises de l’article 31 de la loi du 10 février 2000, seuls les textes réglementaires qui ont pour objet principal l’accès aux réseaux et leur utilisation ont été soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. De nombreux exemples particulièrement significatifs de décrets pris sans l’avis de la CRE prouvent que cet article 31 n’a en fait jamais été appliqué (décret du 19 mars 2004, relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, décret du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité…).
Or les directives 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003 relatives au marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel reconnaissent au régulateur une compétence étendue sur l’ensemble des conditions d’accès et d’utilisation des réseaux.
L’alinéa 1 précise que l’autorité de régulation est « au minimum » chargée d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne :
- les règles relatives à la gestion et à l’attribution de la capacité d’interconnexion ;
- tout dispositif visant à remédier à l’encombrement du réseau national d’électricité ;
- le temps pris pour les raccordements et les réparations ;
- la publication d’informations relatives à l’interconnexion, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités ;
- la dissociation comptable ;
- les conditions et tarifs de connexion des nouveaux producteurs pour garantir qu’ils soient transparents et non-discriminatoires ;
- le niveau de transparence et de concurrence.
Également, elle fixe ou approuve avant leur entrée en vigueur les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de connexion et d’accès aux réseaux nationaux et les conditions de la prestation de services d’équilibrage.
Un peu plus loin, l’alinéa 4 prévoit que l’autorité de régulation est habilitée « à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient, au besoin, les conditions, tarifs, dispositions, mécanismes et méthodologies […] pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. »
On peut donc difficilement avoir une lecture restrictive des missions confiées aux autorités de régulation. Bien au contraire, les instances européennes leur reconnaissent, on le voit, un rôle important qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
La CRE doit donc pouvoir donner son avis sur tout ce qui touche de près ou de loin l’accès aux réseaux, aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. C’est la condition de la transparence, de la non-discrimination, de l’efficacité et de la concurrence.
Il convient donc par cet amendement d’élargir la formulation de l’article 31 de la loi du 10 février 2000, pour assurer que la Commission de régulation de l’énergie soit saisie pour avis sur tous les règlements ayant une incidence directe ou indirecte sur ces thèmes.