ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dionis du Séjour
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À cette fin, la Commission de régulation de l’énergie peut prononcer des injonctions. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 dispose, notamment, que la décision de règlement de différend adoptée par la CRE « est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».
Cette disposition doit être interprétée au regard de l’article 23 des directives 2003/54 et 2003/55. Le paragraphe 5 de cet article est ainsi rédigé : « Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 peut s’adresser à l’autorité de régulation, qui agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante. ». Le paragraphe 7, quant à lui, précise que : « Les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte que les autorités de régulation soient en mesure de s’acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 5 de manière efficace et rapide ». Cette interprétation doit donc être comprise comme donnant un pouvoir d’injonction à la CRE dans le cadre des règlements de différends.
Cette interprétation est confortée par le 2° de l’article 40 de la loi du 10 février 2000, qui habilite la CRE à sanctionner, « sans mise en demeure préalable », le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau (…) qui « ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise (…) en application de l'article 38 ».
Or, statuant sur des recours formés contre des décisions de l’ART, la Cour d’appel de Paris a conclu, que « l’Autorité est investie du pouvoir d’émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d’accès au service des télécommunications » (CA Paris 1ère chbre, 28 avril 1998, SA France Télécom c/ Société Paris TV Câble et SNC CGE).
Aujourd’hui la CRE est un nain sans aucun pouvoir. Il faut y remédier pour lui permettre d’exercer au mieux ses fonctions.
Cet amendement propose donc de clarifier la rédaction du deuxième alinéa du I de l’article 38, en prévoyant expressément un pouvoir d’injonction à la CRE dans le cadre de sa compétence de règlement de différends.