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ART. 6
N° 137620
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137620

présenté par

MM. Proriol et Prévost

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 9 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d’électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000 et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d’électricité, ainsi que par le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution et par Électricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concerné ou sa filiale constituée en application des articles 13 et 14 I, alinéa 3 de la présente loi pour la partie relative à la fourniture d’électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000.

Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d’électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000 et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés à l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La filialisation du gestionnaire du réseau de distribution n’entraîne aucune remise en cause des contrats de concession existants. Elle débouche simplement sur une gestion tripartite de ces contrats, la partie relative à la gestion du réseau étant prise en charge par le gestionnaire de réseau, tandis que la partie relative à la fourniture est assurée par le fournisseur.

Cette gestion tripartite se traduira lors des renouvellements ou modifications de contrats ou lors de la conclusion de nouveaux contrats par la signature conjointe du fournisseur et du gestionnaire de réseau, aux côtés de l’autorité concédante.

Par souci de simplicité eu égard au nombre de contrats de concession en cours, ces contrats sont réputés signés conjointement par les trois parties concernées, sans que l’accomplissement d’une formalité effective de signature ne soit requis.