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APRÈS L'ART. 5
N° 137631
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137631

présenté par

M. Jacques Le Guen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

I. L’article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

1°- Dans la première phrase, après les mots :

« font l’objet »,

sont insérés les mots :

« , de plein droit, ».

2°- Cette même phrase est complétée par les mots :

« après approbation du modèle d’avenant par le ministre chargé de l’énergie ».

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu des évolutions récentes du prix du gaz, la clause de plafonnement contenue dans les contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par cogénération remet en cause l’économie globale de ces contrats. En conséquence, les parties ont procédé à des modifications contractuelles permettant de répercuter partiellement la hausse des prix du gaz dans le prix de vente de l’électricité. Il importe que les surcoûts induits pour les acheteurs d’électricité fassent l’objet d’une compensation dans le cadre du droit commun, c’est-à-dire à travers la CSPE.

Les contrats d’achat d’électricité produite par cogénération concernés par cette mesure ont, pour la majorité d’entre eux, été conclus dans le cadre législatif et réglementaire antérieur à la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et entrent dans le champ de l’article 50 de cette loi.

Un petit nombre de ces contrats a été conclu en application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000. En dépit des dispositions de l’article 82 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), qui détermine le montant des charges à compenser, refuse de tenir compte des modifications contractuelles de déplafonnement, au motif que la disposition législative ne serait pas d’application directe. L’amendement propose en conséquence d’insister sur le caractère d’application immédiate de ces dispositions.