ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gonnot
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV – L'article 22 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les fournisseurs qui concluent des contrats pour l’achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 10 de la présente loi sont compensés du surcoût né de l'exécution de ces contrats dans les mêmes conditions qu’Électricité de France. »
En vertu de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN) issus de la loi du 8 avril 1946 se voient compenser du surcoût né de l'exécution des contrats d'achat grâce au mécanisme de la CSPE.
Le mode de calcul de ce surcoût est déterminé par le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, modifié par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006. Il correspond, pour EDF, « à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l’électricité » et, pour les DNN, « à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût moyen pondéré qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité aux tarifs de cession et aux prix de marché ».
Pour illustrer l'importance de cette compensation, l'exemple du solaire photovoltaïque est tout à fait significatif. La filière bénéficie, nous l'avons dit, d'un tarif d'achat de 300 € par MWh et le prix du marché de gros de l'électricité se situe à 47,20 € par MWh (source : CRE, 2006).
Le montant de la compensation pour EDF S.A s'élève donc à 252,8 € par MWh.
Cette compensation est financée par l'ensemble des consommateurs finals d'électricité, quel que soit leur fournisseur et même lorsqu'ils auto-produisent leur électricité.
Pour autant, EDF SA et les distributeurs non nationalisés issus de la loi du 8 avril 1946 sont les seuls à bénéficier du mécanisme de compensation. Ils profitent donc d'un avantage institutionnel qui entraîne inévitablement une distorsion de concurrence au niveau de l'achat d'électricité pour revente.
Tous les fournisseurs devraient être compensés dans les mêmes conditions par le mécanisme de la CSPE.
Cette modification du cadre législatif est indispensable pour deux raisons.
Tout d'abord, elle garantira l'égalité de traitement entre les opérateurs indispensable pour assurer l'ouverture du marché à la concurrence dans le respect de la directive 2003/54/CE.
Ensuite, elle va permettre d'impliquer les fournisseurs qui le souhaitent dans la mission de service public de promotion des énergies renouvelables. Les fournisseurs seront en mesure d'acheter l'électricité renouvelable au niveau de l'obligation d'achat et de proposer des offres d'électricité d'origine renouvelable compétitives et incitatives, ce qui rendra plus facile la réalisation de l'objectif de 21 % de la consommation intérieure en 2010, conformément à la directive européenne 2001/77/CE.
Techniquement, l'ouverture du mécanisme de compensation aux fournisseurs qui achètent de l'électricité produite sur le territoire national par les installations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 est tout à fait possible.
Le mécanisme est d'ores et déjà en place et fonctionne de manière performante pour EDF SA et les nombreux distributeurs non nationalisés issus de la loi de 1946.
En outre, le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public modifié par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 prévoit déjà que tous les fournisseurs puissent participer à certaines missions de service public et soient à ce titre compensés pour le surcoût engendré grâce à la CSPE.
Ainsi, lorsque les fournisseurs d'électricité mettent en oeuvre la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue au dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, les surcoûts qu'ils supportent, qui correspondent, d'une part, au montant des réductions consenties en application de cette tarification spéciale et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif, sont intégralement compensés.
Le mécanisme sera donc étendu sans difficulté pour la compensation du surcoût né de l'achat de l'électricité d'origine renouvelable.