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APRÈS L'ART. 3
N° 137636
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 137636

présenté par

M. Deprez

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à l'amendement n° 88538 de la commission des affaires économiques

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APRÈS L'ARTICLE 3

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet amendement :

« La variation de la part correspondant à la fourniture d’énergie de ce tarif ne peut être supérieure de plus de 30 % à la part correspondant à la seule fourniture d’énergie, hors transport, du tarif réglementé de vente… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le tarif réglementé transitoire tel qu’il est proposé est assorti d’une clause de modération des prix applicables. Or, pour donner toute sa mesure au dispositif proposé et éviter de faire supporter à l’usager des hausses trop importantes, il est proposé d’exclure de la clause de limitation le prix du transport de l’énergie qui constitue une part fixe afin que ne soit pris en compte que la seule partie variable : le prix de la part énergie.