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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 2
N° 137638
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137638

présenté par

M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La Commission de régulation de l'énergie comprend un président nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique et huit commissaires :

« 1° deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° un membre du conseil économique et social, élu par cette assemblée parmi les représentants des salariés ;

« 3° un représentant des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales nommé par décret ;

« 4° un représentant des consommateurs domestiques et un représentant des consommateurs non domestiques nommés par décret.

« Le président de la commission et les commissaires mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable sauf si ce mandat, en application de l’alinéa suivant, n’a pas excédé deux ans. Les commissaires mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l’origine de leur désignation.

« Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

« Le président de la commission exerce à plein temps ses fonctions qui sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Il ne peut être membre du Conseil économique et social.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président de la Commission de régulation de l'énergie est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.

« Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit ou de démission d’office en application du présent alinéa.

« La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

II. – Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les membres de la Commission de régulation de l’énergie à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme, y compris son président qui conserve cette fonction jusqu’au terme de son mandat, et le nombre de membres de la commission est augmenté en conséquence. Les dispositions de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, à l’exception de son sixième alinéa, leur restent applicables.

Dans la période où le nombre de membres de la commission, en application de l’alinéa précédent, est supérieur à onze, la commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres sont présents. Elle ne peut ensuite délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission de régulation de l’énergie est aujourd’hui composée d’un collège de membres qui, pour garantir leur indépendance, ne peuvent exercer aucune autre activité, sur le modèle des dispositions prévues notamment pour le Conseil constitutionnel.

Or, si l’indépendance des membres est évidemment souhaitable, celle-ci ne parait pas imposer de leur interdire d’exercer des activités sans rapport avec le secteur de l’énergie. En outre, ce système et le fait que les nominations ne soient pas liées les unes aux autres ne permettent pas de garantir la présence au sein du collège de personnes représentant la diversité des parties intéressées au bon fonctionnement des marchés de l’énergie.