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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 2
N° 137641 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137641 Rect.

présenté par

M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

« 1° les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

« 2° les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

« 3° les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

« 4° les conditions d’utilisation des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

« 5° la conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ;

« 6° les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application de l’article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il vous est proposé d’aligner les compétences de la Commission de régulation de l’énergie dans le secteur du gaz naturel sur celles dont elle dispose dans le secteur électrique en donnant à la CRE, en matière gazière, un pouvoir réglementaire supplétif technique et limité similaire à celui dont elle dispose, en matière électrique, en application de l’article 37 de la loi du 10 février 2000.