ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Ollier
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à l'amendement n° 137638 de la commission des affaires économiques
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APRÈS L'ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 15 et 16 de cet amendement :
« II. – Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les membres de la Commission de régulation de l’énergie à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme, y compris son président qui conserve cette fonction jusqu’au terme de son mandat. La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi intervient au terme du mandat des membres de Commission de régulation de l’énergie à la date de publication de la présente loi désignés par les mêmes autorités.
« Dans la période où le nombre de membres de la commission, en application de l’alinéa précédent, est supérieur à huit, la commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle ne peut ensuite délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. »
Il convient de faire évoluer la composition de la Commission de régulation de l’énergie en assurant la continuité de son fonctionnement et donc sans remettre en cause les fonctions de ses membres actuels. Cela impose un accroissement temporaire du nombre de membres du collège qu’il faut toutefois limiter. Il vous est donc proposé de faire entrer en fonction les membres nommés par les autorités désignant déjà des membres du collège qu’au remplacement de ceux-ci. Le nombre maximal de membres sera ainsi limité à dix.