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ART. 2
N° 31678
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 août 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31678

présenté par

M. Grosdidier

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision » sont supprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure de simplification vise à harmoniser les règles actuelles pour l’exercice de l’éligibilité des clients éligibles, qui diffèrent pour l’électricité et le gaz naturel.

En effet, l’article 49 de la loi du 10 février 2000 stipule pour l’électricité que la résiliation des contrats en cours, en cas d’exercice de l’éligibilité, s’effectue de plein droit et sans délai, alors que l’article 3 de la loi du 3 janvier 2003 impose pour le gaz une notification par le client au fournisseur précédent, assortie d’un délai de 30 jours. Cette spécificité gazière ne saurait trouver de justification technique.

Cette disparité constitue déjà un facteur d’incompréhension pour les clients professionnels souhaitant conclure des contrats de fourniture multi-énergies.

Il convient dès lors d’harmoniser le cadre contractuel de ces deux énergies. En ce sens, il est proposé de modifier l’article 3 de la loi du 3 janvier 2003 afin de prévoir que, de façon identique à l’électricité, le client puisse exercer son éligibilité auprès de son nouveau fournisseur, sans obligation d’en avertir son ancien fournisseur de gaz.