ÉNERGIE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Grosdidier
----------
ARTICLE
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet article des deux alinéas suivants :
« Toutefois, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le premier alinéa à un distributeur mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.
Des décrets en Conseil d'État, précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Le second alinéa de l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de l'article 6 du projet de loi, définit de façon détaillée et exhaustive les tâches dévolues au gestionnaire de réseau de distribution. Or, la taille modeste des distributeurs non nationalisés impose, pour éviter des désoptimisations massives qui seraient préjudiciables au premier chef à tous leurs clients, d'adapter ces dispositions à leur cas particulier. Il est proposé de s'en tenir dans la loi aux prescriptions de la directive et de laisser au pouvoir réglementaire le soin d'en détailler le cas échéant l'application, en tenant compte de la situation particulière des distributeurs non nationalisés.