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ART. 6
N° 31700
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 août 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31700

présenté par

M. Meyer

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ARTICLE 6

Après les mots : « un gestionnaire de réseau de distribution », rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« a la responsabilité de l'exploitation, de l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. Des décrets en Conseil d'Etat, précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article en prenant en compte les particularités des distributeurs non nationalisés, mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 13 second alinéa de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 dans sa rédaction issue de l'article 6 du projet de loi définit de façon détaillée et exhaustive les tâches dévolues au gestionnaire de réseau de distribution. Or la Directive 2003/54/CE prescrit plutôt en termes de responsabilités, qu'il s'agisse de l'exploitation, de l'entretien et si nécessaire du développement du réseau de distribution, les missions dévolues au GRD, dans le but inscrit à l'article 14-1 de ladite Directive d'assurer la sécurité du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement. Il est proposé de s'en tenir dans la loi aux prescriptions de la Directive et de laisser au pouvoir réglementaire le soin d'en détailler le cas échéant l'application, en tenant compte de la situation particulière des distributeurs non nationalisés. En effet la taille modeste de ces structures impose pour éviter des désoptimisations massives qui seraient préjudiciables au premier chef aux clients et d'adapter la mise en oeuvre de la Directive à leur situation.