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ART. PREMIER
N° 88413 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88413 Rect.

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :

« La commission de régulation de l’énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l’électricité ainsi que les échanges aux frontières ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 51 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique a donné à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) compétence pour surveiller les transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité et les échanges aux frontières. Toutefois, 90 % des transactions sur les marchés de gros de l’électricité se font de gré à gré et ne sont donc pas surveillées par la CRE.

Face à l’augmentation récente des prix de l’électricité, il est nécessaire d’accroître la transparence des marchés, qui ne sont pas globalement surveillés.

Cet amendement propose donc de préciser les pouvoirs de la CRE afin de lui donner les moyens juridiques, à moyens financiers constants, de mieux assurer sa mission de surveillance des marchés de l’électricité.