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APRÈS L'ART. 2
N° 88414 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88414 (2ème rect.)

présenté par

M. Novelli, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

« 1° les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement des réseaux ;

« 2° les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

« 3° les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

« 4° les conditions d’utilisation des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

« 5° la conclusion de contrats d’achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ;

« 6° les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application de l’article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 37 de la loi du 10 février 2000 a doté la CRE d’un pouvoir réglementaire supplétif pour le secteur de l’électricité comparable à celui dévolu aux autres autorités de régulation (Conseil supérieur de l’audiovisuel, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et Autorité des marchés financiers) et encadré par une liste de matières techniques ayant une portée limitée tant par leur objet que par leur contenu.

La loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie a étendu les compétences de la CRE au secteur du gaz, sans lui octroyer ce pouvoir réglementaire supplétif.

Le présent amendement prévoit l’octroi à la CRE d’un tel pouvoir pour le secteur du gaz, calqué sur celui qu’elle détient pour le secteur de l’électricité et limité à une liste de matières techniques. Il permettra de mieux garantir le traitement objectif, non discriminatoire et transparent de l’accès des tiers aux réseaux.