ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
MM. Proriol et Micaux
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ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Dans la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 2, après les mots : « Électricité de France » sont insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Électricité de France par l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 », les mots : « aux cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « celles des cahiers des charges » et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service ».
« I ter. – Dans le dernier alinéa de l’article 2, après les mots : « qu’ils accomplissent » sont insérés les mots : « , pour les clients raccordés au réseaux de distribution, ».
Amendement de précision. En conformité avec l’obligation de séparation juridique imposée à EDF, il convient de préciser que c’est la filiale de cette entreprise compétente pour la gestion du réseau de distribution qui est chargée d’accomplir, dans le cadre des dispositions fixées par la loi et les cahiers des charges des concessions mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, la mission visée au II de l’article 2 de la loi du 10 février 2000.
Il est également nécessaire d’indiquer clairement que la mission de fourniture d’électricité visée au III de l’article 2, exercée conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges des concessions, ne concerne que les clients raccordés au réseau de distribution qui ont décidé de ne pas exercer leurs droits à l’éligibilité.