ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. Proriol et Micaux
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, à la date de publication de la loi n°… du… relative au secteur de l’énergie, par un unique établissement public de coopération sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigüs, le représentant de l’État dans le département engage, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-5 du présent code, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du périmètre départemental. En cas d’échec de cette procédure de création au terme du délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la loi précitée, les attributions mentionnées aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du présent code et relatives notamment au contrôle de la qualité de l'électricité, à la solidarité territoriale et à la péréquation financière en matière de distribution d'électricité sont, pour les réseaux de distribution d’électricité situés en dehors du territoire d’une commune des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Ile-de-France, exercées dans le cadre d’une conférence intercommunale de l’électricité créée dans le ou les départements concernés par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents dans un nouveau délai d’un an courant à l’expiration du délai de dix-huit mois sus-mentionné. Si la conférence intercommunale de l’électricité ne s’est pas réunie dans ce délai, elle est présidée et, au besoin, préalablement créée, par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Il convient de renforcer la coopération intercommunale de niveau au moins départemental, en proposant, dans les départements ou ensembles de départements contigüs dans lesquels il n’existerait pas, au plus tard un an et demi après la publication de la loi, une unique autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la création d’une entente et d’une conférence intercommunale de l’électricité, conformément aux articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales. L’amendement dispose également que la carence des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes concernés dans la création d’une telle entente dans le délai d’un an conduirait à une substitution du représentant de l’État pour sa création, à l’instar de ce que prévoyait par exemple l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation pour la création des conférences intercommunales du logement, avant sa récente modification par la loi portant engagement national pour le logement.