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ART. 13
N° 88561 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88561 Rect.

présenté par

M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La mention du caractère règlementé ou non des prix proposés et de l’irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l’exerçant ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de garantir la meilleure information possible des consommateurs, et de leur permettre un choix éclairé, il importe que l’offre de fourniture d’énergie puis le contrat comprennent une mention relative à la distinction entre les tarifs réglementés et les prix libres, et à l’exercice de l’éligibilité.