ÉNERGIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Après l’alinéa 35 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 121-92-1. - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client n’a pas fait usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont tenus de proposer une fourniture d’électricité à un tarif réglementé de vente y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz pour le même site.
Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client n’a pas fait usage de la faculté prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d’électricité pour le même site.
A défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente est nul et non avenu. Le client est alors réputé n’avoir jamais exercé les droits mentionnés au III de l’article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l’article 3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003. »
Lorsqu’un consommateur opte pour une offre duale (gaz et électricité) d’un fournisseur qui ne l’alimentait auparavant que dans l’une de ces deux énergies, au tarif, la conclusion d’un nouveau contrat peut impliquer l’exercice de son éligibilité par le consommateur. Il importe que cet exercice, qui implique l’abandon du tarif réglementé de vente se fasse toujours en connaissance de cause, et corresponde à une véritable démarche du consommateur.