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ART. 37
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

MM. Guillaume, Sermier et Raison

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ARTICLE 37

Dans l’alinéa 55 de cet article, après le mot :

« substances »,

insérer le mot :

« actives ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un produit phytopharmaceutique se définit au regard de la réglementation communautaire comme étant une préparation contenant une ou plusieurs substances, dont au moins une substance active. En effet, seule une substance dont le principe actif consiste à lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux permet de qualifier un produit chimique de produit phytopharmaceutique.

L’évaluation toxicologique de la substance active contenue dans le produit permet de lui conférer un classement toxicologique et/ou écotoxicologique, fondement même du taux plafond de la redevance.

L’amendement proposé vise à garantir une certaine cohérence dans la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.