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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère
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ARTICLE
Compléter cet article par les 6 alinéas suivants :
« II. - L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directives territoriales d’aménagement, ou les documents en tenant lieu, sont compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une directive territoriale d’aménagement, cette dernière est, si nécessaire, rendue compatible dans un délai de trois ans.
« III. - L’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma d’aménagement régional est compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma d’aménagement régional, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
« IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La charte du parc est compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une charte de parc naturel régional, cette dernière est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à garantir la cohérence entre les diverses planifications environnementale et urbanistique.
Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé d’inscrire dans la loi l’obligation de compatibilité entre planification environnementale et urbanistique, en assurant la primauté de celle gouvernant l’usage global des milieux physiques aquatiques.