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ART. 34
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 34

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 212-12. – Les décisions approuvant, modifiant ou révisant un schéma, directeur ou non, d’aménagement et de gestion des eaux, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la planification dans le domaine de l’eau n’a pas donné lieu à contentieux jusqu’à présent, c’est en grande partie à cause de sa nature participative. Toutefois, à l’instar des planifications dans le domaine de l’urbanisme, cette situation semble fragile et les risques contentieux semblent croissants, comme le démontre le premier contentieux né en 2005 concernant un SAGE (bassin de la Boutonne, en Adour-Garonne).

SAGE et SDAGE sont des outils d’application de la directive cadre sur l’eau (DCE). A ce titre, leur annulation peut justifier des conséquences lourdes en termes de responsabilité pour l’Etat. Afin de réduire les conséquences de ces contentieux, il convient de doter le juge administratif de pouvoir de plein contentieux, lui permettant d’effectuer un contrôle actualisé en fonction de la situation de droit et de fait au jour de sa décision, et de réduire ainsi les hypothèses d’annulation pure et simple en permettant au juge de corriger les éventuelles carences de ces documents. La sécurité juridique en sortirait ainsi renforcée.