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ART. 37
N° 38
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
(Deuxième lecture) - (n° 3303)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 37

Substituer aux alinéas 56 à 59 de cet article, les six alinéas suivants :

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, et des substances actives contenues dans ces produits, selon leur toxicité appréciée au regard de leurs propriétés toxicologiques, de leurs effets sur la santé et sur l’environnement, dans la limite de :

« - de 1,5 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;

« - de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques ;

« - de 6 € par kilogramme pour les substances très toxiques ;

« - de 30 € par kilogramme pour les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

1 - Le taux proposé par le projet de loi pour la redevance pour pollutions diffuses n’aurait aucun caractère dissuasif. En effet, son montant ne devrait représenter, selon le récent rapport de l’Inspection générale de l’Environnement (1), que 2,3 % du montant des factures de pesticides.

De plus, l’Inspection générale de l’Environnement recommande de moduler significativement la redevance en fonction de la toxicité des pesticides (cf. proposition n° 19 du récent rapport de l’IGE (2)). Selon l’IGE, une telle modulation « fournirait aux utilisateurs un signal sur la nocivité des produits ».

L’amendement proposé vise donc à relever le taux plafond de la redevance, à augmenter le nombre de classes et à proposer une modulation de la redevance en fonction de la toxicité des substances actives. Cette proposition ne concernant que le taux plafond de la redevance, elle laisse toute liberté ultérieure aux agences pour déterminer le taux applicable dans chaque bassin ; il ne signifie donc pas augmentation automatique des taxes TGAP actuellement appliquées.

2 - L’instauration d’une prime en direction des utilisateurs de produits phytosanitaires, émanant de l’Agence de l’eau fait double usage avec l’éco-conditionnalité des aides PAC et s’avère d’une efficacité douteuse au regard du coût économique de sa gestion pratique.

1 () Source : Ministère de l’écologie et du développement durable, 18 janvier 2005. Rapport de l’Inspection générale de l’environnement N° IGE/04/017. Bilan des plans d’actions régionaux de lutte contre les pollutions de l’eau par les pesticides dans le cadre du premier plan national, pp. 83-94.

2 () Ibidem.